Article R412-4 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 2 (Ab), Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-1627 du 18 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

I. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1, les obligations de l'employeur incombent à l'établissement d'enseignement signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du I du présent article. Toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur.


B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.


C. ― Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en entreprise ou, pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier, du stage hospitalier effectué dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, l'obligation de déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe à l'entreprise ou à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage. L'entreprise ou l'établissement de santé adresse sans délai à l'établissement d'enseignement ou à l'unité de recherche dont relève l'élève ou l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente.


II. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1, les obligations de l'employeur incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du II du présent article.


B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1. Les rentes sont calculées sur la base du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 ou du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur.


C. ― Lorsque l'accident survient du fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation dispensés par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse d'assurance maladie compétente.


III. ― Les dispositions du I ou du II du présent article s'appliquent aux personnes mentionnées au f du 2° de l'article L. 412-8, en fonction du montant de la gratification qu'elles perçoivent. Dans ce cas, les références à " l'entreprise " sont remplacées par celles de " l'organisme public ou privé " dans lequel s'effectue le stage.


IV. ― L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieure à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2006
Sortie de vigueur le 30 septembre 2018
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Commentaires8


M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 3 juillet 2012

Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'article R. 412-4 du code de la sécurité sociale. […] Alors que le décret du 15 janvier 1999 stipulait que « pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-9-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement », […]

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M. Candelier Jean-Jacques · Questions parlementaires · 28 septembre 2010

Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'article R412-4 du code de la sécurité sociale. […] Alors que le décret du 15 janvier 1999 stipulait que « pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a. et b. du 2° de l'article L. 412-9-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement », aujourd'hui l'article R412-4 impose que, lorsque l'élève est victime d'un accident survenant soit au cours du travail, soit au cours du trajet, l'obligation de déclaration d'accident incombe à l'entreprise d'accueil, signataire de la convention.

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M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 5 août 1996

Les articles L. 412-8-2/ b) et D 412-4-2/ du code de la securite sociale prevoient notamment la protection contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles des eleves des etablissements publics ou prives regulierement declares de l'enseignement specialise place sous le controle pedagogique de l'Etat ou des collectivites territoriales. […] dispense au sein des centres hospitaliers qui sont des etablissements publics, beneficient de ce dispositif. […] L'article R. 412-4 du meme code precise que les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations incombent a la personne ou a l'organisme responsable de la gestion de l'etablissement. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 23 mars 2018, n° 14/04922
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