Article R421-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version13/01/1995
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Version01/01/2001
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 46-2959 1946-12-31 art. 33 al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-1192 du 1 décembre 2000 - art. 1 () JORF 8 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les décisions de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, des comités techniques nationaux concernés pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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Décisions8


1Tribunal administratif de Paris, 29 mai 2015, n° 1406907
Rejet

[…] 04-02-06 […] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, […] Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. […] Considérant, au surplus qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, […] ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, […]

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  • Tribunaux administratifs·
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2Tribunal administratif d'Orléans, 24 juillet 2012, n° 1201877
Rejet

[…] l'allocation de logement sociale relève de la législation sur la sécurité sociale ; que, par suite, en application des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à cette allocation relèvent du tribunal des affaires de sécurité sociale et la juridiction administrative est, dès lors, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 du même code : « La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 2 avril 2007, n° 0801607 CREST
Rejet

[…] 54-05-05-02 […] Considérant, qu'en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, […] pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée », […] Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou dans le cas mentionné à l'article R.421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation …» ; […]

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