Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre II : Prévention / Chapitre 1er : Organisation / Section 3 : Comités techniques nationaux et régionaux
Article R421-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 28 novembre 2018, 413697, Inédit au recueil Lebon
[…] Il résulte de l'article D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale, cité ci-dessus, […] contrairement à ce qu'il soutient, aucun texte ni aucun principe n'imposait de consulter le syndicat requérant, alors même qu'il ne serait pas représenté au sein du comité technique national compétent, composé en application de l'article R. 421-8 du code de la sécurité sociale de membres désignés pour moitié sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs et pour moitié sur proposition des organisations syndicales de salariés, représentatives sur le plan national.
Lire la suite…- Risque·
- Reprographie·
- Photocomposition·
- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Accident du travail·
- Reliure·
- Rubrique·
- Maladie professionnelle·
- Impression
3 La liste des CTN est fixée par arrêté ministériel, sur le fondement de l'article R. 421-8 du code de la sécurité sociale. 4 Le CTN des « activités de service I » regroupent essentiellement les administrations, les banques, les assurances, les organismes de recherche et d'enseignement ou encore les sociétés informatiques. Le CTN des « activités de service II » inclut les entreprises de travail temporaire, de nettoyage, ou encore les professions de santé.
Lire la suite…