Article R421-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2001
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Version23/08/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L431 al. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-1192 du 1 décembre 2000 - art. 2 () JORF 8 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste et la composition des comités sur proposition de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Chaque comité comprend seize membres désignés pour quatre ans par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour moitié sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs et pour moitié sur proposition des organisations syndicales de salariés, représentatives sur le plan national. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Le mandat des membres est renouvelable.
Le directeur de la sécurité sociale, le directeur des relations du travail, le chef du service de l'inspection médicale du travail ou leur représentant assistent avec voix consultative aux séances des comités techniques nationaux.
Les comités peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 23 août 2006
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 24 février 2015

3 La liste des CTN est fixée par arrêté ministériel, sur le fondement de l'article R. 421-8 du code de la sécurité sociale. 4 Le CTN des « activités de service I » regroupent essentiellement les administrations, les banques, les assurances, les organismes de recherche et d'enseignement ou encore les sociétés informatiques. Le CTN des « activités de service II » inclut les entreprises de travail temporaire, de nettoyage, ou encore les professions de santé.

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 28 novembre 2018, 413697, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte de l'article D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale, cité ci-dessus, […] contrairement à ce qu'il soutient, aucun texte ni aucun principe n'imposait de consulter le syndicat requérant, alors même qu'il ne serait pas représenté au sein du comité technique national compétent, composé en application de l'article R. 421-8 du code de la sécurité sociale de membres désignés pour moitié sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs et pour moitié sur proposition des organisations syndicales de salariés, représentatives sur le plan national.

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