Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre II : Prévention / Chapitre 1er : Organisation / Section 3 : Comités techniques nationaux et régionaux
Article R421-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2000-1192 du 1 décembre 2000 - art. 2 () JORF 8 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Chaque comité comprend seize membres désignés pour quatre ans par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour moitié sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs et pour moitié sur proposition des organisations syndicales de salariés, représentatives sur le plan national. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Le mandat des membres est renouvelable.
Le directeur de la sécurité sociale, le directeur des relations du travail, le chef du service de l'inspection médicale du travail ou leur représentant assistent avec voix consultative aux séances des comités techniques nationaux.
Les comités peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 28 novembre 2018, 413697, Inédit au recueil Lebon
[…] Il résulte de l'article D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale, cité ci-dessus, […] contrairement à ce qu'il soutient, aucun texte ni aucun principe n'imposait de consulter le syndicat requérant, alors même qu'il ne serait pas représenté au sein du comité technique national compétent, composé en application de l'article R. 421-8 du code de la sécurité sociale de membres désignés pour moitié sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs et pour moitié sur proposition des organisations syndicales de salariés, représentatives sur le plan national.
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3 La liste des CTN est fixée par arrêté ministériel, sur le fondement de l'article R. 421-8 du code de la sécurité sociale. 4 Le CTN des « activités de service I » regroupent essentiellement les administrations, les banques, les assurances, les organismes de recherche et d'enseignement ou encore les sociétés informatiques. Le CTN des « activités de service II » inclut les entreprises de travail temporaire, de nettoyage, ou encore les professions de santé.
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