Article R421-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version13/01/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 janvier 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-39 du 11 janvier 1995 - art. 6 () JORF 13 janvier 1995

Un comité technique central de coordination entre les différents comités techniques nationaux est constitué auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Il est composé de membres élus par chacun des comités techniques nationaux parmi ses membres, à raison de deux par comité, l'un représentant les organisations patronales, l'autre les organisations ouvrières. Il se réunit au moins une fois par trimestre .
Le directeur des relations du travail, le chef de l'inspection générale des affaires sociales et, le cas échéant, le chef du service de l'inspection médicale du travail et de l'emploi, assistent avec voix consultative aux séances de ce comité ainsi qu'à celles des comités techniques nationaux ; ils peuvent s'y faire représenter.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 22 mai 2013, n° 12/02121

[…] Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale, R 421-9, R421-15 du code des assurances,

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  • Victime·
  • Consolidation·
  • Fonds de garantie·
  • Compagnie d'assurances·
  • Blessure·
  • Préjudice·
  • Gauche·
  • Assureur·
  • Expert·
  • Juge des référés

2Tribunal administratif de Lyon, 17 novembre 2015, n° 1409922
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. […] à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. […] (…) » ; que l'article R. 421-9 du même code prévoit que : « Après vérification des pièces du dossier et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, […]

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  • Regroupement familial·
  • Recours gracieux·
  • Algérie·
  • Enfant·
  • Maire·
  • Convention internationale·
  • Justice administrative·
  • Demande·
  • Faire droit·
  • Refus
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