Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre II : Prévention / Chapitre 1er : Organisation / Section 3 : Comités techniques nationaux et régionaux
Article R421-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°95-39 du 11 janvier 1995 - art. 6 () JORF 13 janvier 1995
Il peut être chargé par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de régler les différends pouvant surgir entre les comités techniques nationaux ou régionaux concernant la classification d'un risque, d'une entreprise ou d'une branche d'activité.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 30 novembre 2011, n° 1001094
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. […] pays d'accueil.» ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : « Au vu du dossier complet, il est délivré sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. » ; […]
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