Article R421-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version04/06/1999
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 26 () JORF 4 juin 1999

Les comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 et chargés d'assister les conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles comprennent chacun huit membres au moins désignés par lesdits conseils sur la proposition des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs reconnues les plus représentatives par le préfet de région. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions.
Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, le cas échéant, le fonctionnaire chargé de l'inspection du travail en vertu d'une législation spéciale, assistent aux séances desdits comités avec voix consultative. Chacun d'eux peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
Les comités techniques peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, notamment des médecins inspecteurs du travail.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les branches ou groupes de branches d'activité devant donner lieu à la création de comités techniques.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 22 mai 2007, n° 06/02676
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Elle estime donc n'avoir jamais renoncé à la possibilité d'invoquer les dispositions de l'article R.421-11 du Code de la sécurité sociale. […]

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