Article R421-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 36 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les comités techniques régionaux procèdent à toutes études statistiques se rapportant au risque professionnel dans leurs branches d'activités respectives. Les résultats de ces études sont transmis immédiatement aux comités techniques nationaux intéressés.
Les comités techniques régionaux concourent à la diffusion pour leur région des méthodes de prévention avec la collaboration des organisations professionnelles patronales et ouvrières, des organisations nationales de jeunesse ouvrière et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 2 juin 2015, n° 1202547
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. […] à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. […] » ; qu'aux termes de l'article R. 421-13 du même code : « Le maire et l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent saisir, en tant que de besoin, la direction départementale du travail, […]

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  • Regroupement familial·
  • Justice administrative·
  • Décision implicite·
  • Rejet·
  • Travail·
  • Recours gracieux·
  • Emploi·
  • Opérateur·
  • Enquête·
  • Demande

2Tribunal administratif de Nîmes, 25 avril 2014, n° 1300732
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. […] à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-13 du même code : « Le maire et l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent saisir, en tant que de besoin, la direction départementale du travail, […]

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  • Regroupement familial·
  • Justice administrative·
  • Emploi·
  • Demande·
  • Inspecteur du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Famille·
  • Erreur·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers

3Tribunal administratif de Rouen, 9 avril 2009, n° 0802896
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. […] à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. […] régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-13 du même code : « Le maire et l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peuvent saisir, en tant que de besoin, […]

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  • Emploi·
  • Bénéfice
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