Article R422-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les ingénieurs-conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent être chargés d'enquêtes concernant l'activité des services de prévention des caisses régionales.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décisions2


1Cour d'appel de Bordeaux, 8 novembre 2012, n° 11/07130
Confirmation

[…] Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde fait plaider pour sa part que la demande d'expertise est mal fondée dés lors que le recours à l'expertise régie par les article L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale n'est prévue que dans le cas visé à l'article R.422-1 du même code, c'est à dire lorsqu'il existe une contestation portant sur la nature de la maladie et sur le point notamment de savoir si cette maladie correspond à l'une des affections visées aux tableaux des maladies professionnelles,

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  • Maladie professionnelle·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Comités·
  • Expertise·
  • Reconnaissance·
  • Soudure·
  • Travail·
  • Peinture·
  • Siège social

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 6 juillet 2021, n° 19/01760
Infirmation partielle

[…] Il ressort des dispositions des articles L 244-2, R 422-1 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la mise en demeure ou l'avertissement adressé à la personne tenue au paiement de cotisations sociales doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.

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  • Urssaf·
  • Lorraine·
  • Contrainte·
  • Mise en demeure·
  • Cotisations·
  • Montant·
  • Gérant·
  • Demande·
  • Signification·
  • Activité
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