Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre II : Prévention / Chapitre 2 : Attributions des organismes / Section 2 : Attributions des caisses régionales d'assurance maladie
Article R422-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Ils sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Commentaires • 2
-L'article R. 422-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les ingénieurs-conseils sont recrutés pour leur compétence technique. La circulaire n° 43 SS du 19 mai 1965 indiquait qu'ils devaient pour satisfaire cette exigence posséder un diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] X Y et le syndicat FO soutiennent que l'alinéa trois de l'article 23 de la convention collective nationale dispose que l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient lorsqu'il est itinérant, cette qualité étant acquise à l'agent technique qui doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, que M. X Y a bien la qualité d'agent technique, conformément à l'article R422-4 du code de la sécurité sociale, rattaché à la filière technique, ayant été promu à compter du 1 er janvier 2014 au niveau 8T et bénéficiant de tous les diplômes requis pour cette classification. […]
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- Définition
[…] — aux termes de l'article R 422-4 du code de la sécurité sociale les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité sont des agents de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou des personnes choisies par le conseil d'administration en dehors du personnel de la caisse, en raison de leur compétence technique,
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3. Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 15 janvier 2018, n° 16/01176
[…] X Y et le syndicat FO soutiennent que l'alinéa trois de l'article 23 de la convention collective nationale dispose que l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient lorsqu'il est itinérant, cette qualité étant acquise à l'agent technique qui doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, que M. X Y a bien la qualité d'agent technique, conformément à l'article R422-4 du code de la sécurité sociale, rattaché à la filière technique, ayant été promu à compter du 1 er janvier 2014 au niveau 8T et bénéficiant de tous les diplômes requis pour cette classification. […]
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[19] Santi R. (1975), L'ordre juridique, Dalloz, Paris. […] […] [35] Article L 3133-7 code du travail ; Article L14-10-4 1° code de l'action sociale et des familles [36] Art. 422-4 Code de la Sécurité sociale
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