Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre II : Prévention / Chapitre 2 : Attributions des organismes / Section 2 : Attributions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
Article R422-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les autorités compétentes pour l'exercice des pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 422-4 sont le directeur régional du travail et de l'emploi ou, en cas de refus de celui-ci, le ministre chargé du travail.
Le délai prévu au 2° du troisième alinéa du même article est fixé à trois ans.
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[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale : " La caisse régionale peut : / 1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, […] (). « . Aux termes de l'article R. 422-5 du même code : » L'autorité compétente pour l'exercice des pouvoirs prévus au 1° du premier alinéa de l'article L. 422-4 est le directeur régional du travail et de l'emploi. / Les autorités compétentes pour l'exercice des pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 422-4 sont le directeur régional du travail et de l'emploi ou, en cas de refus de celui-ci, le ministre chargé du travail. « . […]
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[…] A l'audience publique du 05 Mai 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. […] Selon l'article R.422-5 du Code de la Sécurité sociale, « l'autorité compétente est le directeur régional du travail et de l'emploi ».
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 décembre 1997, 159223, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale : « La Caisse régionale peut : 1° inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l'employeur à l'autorité compétente de l'Etat qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire … » ; et qu'aux termes de l'article R. 422-5 dudit code : « L'autorité compétente pour l'exercice des pouvoirs prévus au 1° du premier alinéa de l'article L. 422-4 est le directeur régional du travail et de l'emploi » ;
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