Article R422-9 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L428

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 315

Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des opérations mentionnées à l'article L. 422-4 et aux articles R. 422-6 à R. 422-8.


Cette caisse rend annuellement compte à la caisse nationale de l'ensemble de ses activités en matière de prévention.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 21 mars 2018, n° 16/18764
Infirmation

[…] En revanche, l'article R422-9 du code de la sécurité sociale prévoit qu'une contrainte non contestée devant le tribunal a la même force exécutoire qu'un jugement. […]

 Lire la suite…
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