Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre II : Prévention / Chapitre 2 : Attributions des organismes / Section 2 : Attributions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
Article R422-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 315
Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des opérations mentionnées à l'article L. 422-4 et aux articles R. 422-6 à R. 422-8.
Cette caisse rend annuellement compte à la caisse nationale de l'ensemble de ses activités en matière de prévention.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 21 mars 2018, n° 16/18764
[…] En revanche, l'article R422-9 du code de la sécurité sociale prévoit qu'une contrainte non contestée devant le tribunal a la même force exécutoire qu'un jugement. […]
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