Article R431-1 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L434 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le taux d'incapacité mentionné au 4° de l'article L. 431-1 est fixé à 10 %.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions21


1Conseil d'État, 1ère chambre, 30 septembre 2019, 429423, Inédit au recueil Lebon

[…] 1. Le 4° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les prestations accordées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles comportent, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux que l'article R. 431-1 du même code fixe à 10 % ou une rente au-delà de ce taux et, en cas de décès, des rentes dues à leurs ayants droit. L'article L. 434-3 du même code régit les conditions dans lesquelles la rente peut être remplacée en partie par un capital ou le capital converti en rente viagère. […]

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  • Sexe·
  • Rente·
  • Conversion·
  • Accident du travail·
  • Rachat·
  • Tarifs·
  • Égalité de traitement·
  • Principe d'égalité·
  • Femme·
  • Capital

2Cour d'appel de Lyon, Securite sociale, 30 janvier 2018, n° 16/05328
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] L'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale indique qu'en cas de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV. Le versement des prestations de sécurité sociale dues en vertu du livre IV incombe aux caisses d'assurance maladie selon les modalités fixées aux articles L. 431-1 et suivants et R. 431-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Technique·
  • Victime·
  • Maladie professionnelle·
  • Préjudice·
  • Rente·
  • Protection·
  • Reconnaissance

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 31 janvier 2024, n° 23/00885
Infirmation partielle

[…] Aux termes des articles L431-1 et R431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent notamment, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux de 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations et indemnités incombant aux caisses d'assurance maladie.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Amiante·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Assurance maladie·
  • Fonds d'indemnisation·
  • Maladie professionnelle·
  • Mandataire ad hoc
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