Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 1er : Dispositions générales
Article R431-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décisions • 21
[…] 1. Le 4° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les prestations accordées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles comportent, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux que l'article R. 431-1 du même code fixe à 10 % ou une rente au-delà de ce taux et, en cas de décès, des rentes dues à leurs ayants droit. L'article L. 434-3 du même code régit les conditions dans lesquelles la rente peut être remplacée en partie par un capital ou le capital converti en rente viagère. […]
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[…] L'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale indique qu'en cas de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV. Le versement des prestations de sécurité sociale dues en vertu du livre IV incombe aux caisses d'assurance maladie selon les modalités fixées aux articles L. 431-1 et suivants et R. 431-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 31 janvier 2024, n° 23/00885
[…] Aux termes des articles L431-1 et R431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent notamment, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux de 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations et indemnités incombant aux caisses d'assurance maladie.
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