Article R431-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 60-452 1960-05-12 art. 44, Code de la sécurité sociale L435 al. 2

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 sont supportées conformément aux dispositions du présent titre, par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle la victime est affiliée.


Toutefois, en cas d'accidents successifs survenus à un même travailleur, la caisse primaire compétente pour le dernier accident assume la charge des rentes afférentes à chacun des accidents du travail antérieurs. Cette caisse a qualité pour assurer la gestion desdites rentes et notamment pour recevoir tous documents, procéder à tous contrôles, prendre toute décision et exercer toute action y relative.


Ladite caisse assume également la charge des prestations et indemnités autres que les rentes qui seraient dues postérieurement au transfert de la rente, notamment en exécution des dispositions des articles L. 432-5, L. 443-2 et R. 443-2.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-14.461 10-15.311, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon les articles L. 413-14 du code de la sécurité sociale et 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG), chargée au 1 er janvier 2005 d'assurer le fonctionnement du régime spécial du personnel des industries électriques et gazières, […] ALORS, ENFIN, QU'en application des articles R.431-2 et D.461-24 du Code de la sécurité sociale, la charge financière des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale ; […]

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  • Victime successivement affiliée à deux régimes distincts·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Maladies professionnelles·
  • Dispositions générales·
  • Applications diverses·
  • Prestations·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Industrie électrique·
  • Maladie professionnelle

2Tribunal administratif de Rennes, 22 juin 2016, n° 1601806

[…] 60- 02 -01-01 […] 2 . Considérant qu'aux termes de l'article R . 431 -4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R . 431 - 2 , […] qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale : « Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur (…) Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes […]

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  • Centre hospitalier·
  • Mutualité sociale·
  • Justice administrative·
  • Provision·
  • État de santé,·
  • Juge des référés·
  • Déficit·
  • Référé·
  • Demande d'expertise·
  • Consolidation

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 mars 2024, n° 22/01245
Infirmation partielle

[…] Il considère que la prescription biennale de l'article R. 431-2 du code de la sécurité sociale n'a pas couru contre lui alors qu'il était dans l'impossibilité d'agir au moins jusqu'en 2016, sa situation de stress post-traumatique invalidante l'empêchant d'appréhender concrètement la situation judiciaire. […]

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Autres demandes contre un organisme·
  • Protection sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Reconnaissance·
  • Prescription·
  • Accident du travail·
  • Action·
  • Incapacité·
  • Stress
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