Article R432-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L439 al. 3

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dans le cas où la victime est hospitalisée dans une clinique privée dont les tarifs sont plus élevés que ceux de l'établissement hospitalier public de même nature le plus proche, la caisse primaire, sauf le cas d'urgence, et sauf circonstances exceptionnelles, n'est tenue au paiement des frais que dans les limites de son tarif de responsabilité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 432-4.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions13


1Tribunal administratif de Versailles, 15 décembre 2008, n° 0805828
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-2 du code de sécurité sociale : « Dans le cas où la victime est hospitalisée dans une clinique privée dont les tarifs sont plus élevés que ceux de l'établissement hospitalier public de même nature le plus proche, la caisse primaire, sauf le cas d'urgence et sauf circonstances exceptionnelles, n'est tenue au paiement des frais que dans les limites de son tarif de responsabilité mentionné au deuxième alinéa de l'article L.432-4 » ; […]

 Lire la suite…
  • Frais de transport·
  • Honoraires·
  • Tarifs·
  • Dépassement·
  • Remboursement·
  • Ouvrier·
  • Maladie·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Prescription médicale

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1998, 97-11.394, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, que les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés, échappent, en vertu de l'article R. 432-2 du Code du travail, au paiement des cotisations de sécurité sociale ; que les juges du fond qui ont constaté, en fait, […] en refusant de tenir pour probant ce règlement comme n'ayant pas été effectué par la société Télérama dans l'intérêt de ses salariés et ceci, pour le motif que le règlement ne figurait pas dans sa propre comptabilité, violé les articles 1315 et suivants du Code civil, R. 432-2 du Code du travail et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Avantages en nature·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Voyage organisé·
  • Sociétés·
  • Urssaf·
  • Salarié·
  • Comité d'entreprise·
  • Code du travail

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1995, 93-15.109, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, R. 432-2 à R. 432-4 du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Indemnité de panier·
  • Prime de vacances·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Urssaf·
  • Vacances·
  • Prime·
  • Redressement·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).