Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 2 : Les prestations en nature / Section 1 : Soins
Article R432-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-2 du code de sécurité sociale : « Dans le cas où la victime est hospitalisée dans une clinique privée dont les tarifs sont plus élevés que ceux de l'établissement hospitalier public de même nature le plus proche, la caisse primaire, sauf le cas d'urgence et sauf circonstances exceptionnelles, n'est tenue au paiement des frais que dans les limites de son tarif de responsabilité mentionné au deuxième alinéa de l'article L.432-4 » ; […]
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[…] Vu l'arrêt en date du 30 juin 2010, Vu le rapport d'expertise du Docteur Z, Vu l'article R 432-2 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale, Fixe les préjudices de M. Y de la manière suivante : 20.735,05 € à titre de perte de gains professionnels actuels,
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1998, 97-11.394, Inédit
[…] selon le moyen, que les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés, échappent, en vertu de l'article R. 432-2 du Code du travail, au paiement des cotisations de sécurité sociale ; que les juges du fond qui ont constaté, en fait, […] en refusant de tenir pour probant ce règlement comme n'ayant pas été effectué par la société Télérama dans l'intérêt de ses salariés et ceci, pour le motif que le règlement ne figurait pas dans sa propre comptabilité, violé les articles 1315 et suivants du Code civil, R. 432-2 du Code du travail et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
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