Article R432-3 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 73 (Ab), Décret 46-2959 1946-12-31 art. 73

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles L. 431-1 et L. 432-5 s'exerce dans les conditions fixées par la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaire1


Rodolphe Olivier · CMS Bureau Francis Lefebvre · 18 novembre 2014

[…] perte de gains professionnels futurs : articles L 431-1, L 434-1 et L 434-2 du Code de la sécurité sociale, assistance d'une […] tierce personne : article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, frais d'appareillage actuels et futurs : articles L 431-1, L 432-5 (abrogé par la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008), R 432-3 et R 432-5 du Code de la sécurité sociale, dépenses de déplacement : article L 442-8 du Code de la sécurité sociale, dépenses d'expertise technique : article L 442-8 de Code de la sécurité sociale,

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Décisions4


1Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 17 novembre 2010, n° 09/07777
Infirmation partielle

[…] Il en est de même des frais d'appareillage qui sont également prévues par les dispositions des articles R 432-3 à R 432-5 du livre IV du code de la sécurité sociale et de la nécessité d'avoir recours à l'assistance tierce personne prévue par les articles L 434-2 , L 443-1, R 434-3, nR 434-37 et D 443-1 du code la sécurité sociale, le taux d'invalidité de 100% de Monsieur Y X lui ouvrant droit à la majoration de rente à raison de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne.

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  • Bretagne·
  • Faute inexcusable·
  • Construction·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Assurance maladie·
  • Préjudice personnel·
  • Travail·
  • Maladie·
  • Rente

2Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2008, n° 06/02470
Infirmation

[…] S'agissant des frais d'appareillage, elle fait valoir que M. Z Y en a déjà été débouté par le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 17 janvier 2005, jugement devenu définitif sur ce point, et que ces frais ne peuvent être pris en charge que dans les conditions prévues par l'article R. 432-3 du Code de la sécurité sociale. Elle s'oppose également à la demande de prise en charge d'un véhicule adapté au titre du préjudice d'agrément. Enfin, elle considère que M. Z Y ne rapporte pas la preuve d'une perte d'une chance sérieuse de promotion professionnelle.

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  • Promotion professionnelle·
  • Préjudice d'agrement·
  • Préjudice esthétique·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Prothése·
  • Pretium doloris·
  • Réparation du préjudice·
  • Titre·
  • Préjudice personnel

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 novembre 2013, 12-25.744, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 431-1, L. 432-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; […] en tout ou partie, par les prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ; que les dépenses de santé et d'appareillage du salarié victime d'un accident du travail sont prises en charge dans les conditions prévues par les articles L. 431-1, L. 432-1 à L. 432-4 et R. 432-3 à R. 432-5 du Code de la sécurité sociale ; qu'en condamnant la société RAVE DISTRIBUTION à payer à Monsieur X… une somme de 70.647 € au titre des frais médicaux restant à charge, la Cour d'appel a violé articles L. 451-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, […]

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  • Sécurité sociale·
  • Préjudice·
  • Victime·
  • Accident du travail·
  • Dépense de santé·
  • Distribution·
  • Tierce personne·
  • Réparation·
  • Assistance·
  • Employeur
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