Article R432-9-1 du Code de la sécurité sociale

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Version05/02/2006

Entrée en vigueur le 5 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En cas de rééducation professionnelle, le salaire perçu avant l'accident en fonction duquel est calculé le supplément d'indemnité journalière ou de rente prévu à l'article L. 432-9 est celui mentionné aux articles R. 433-4 et R. 434-29.
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Entrée en vigueur le 5 février 2006
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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 23 mai 2023, n° 20/02409
Infirmation

[…] Suivant acte du 01 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2023 à laquelle elle a été retenue. […] — fixer le capital représentant le rachat partiel de sa rente à la somme de 9 958,67 euros, […] L'article R751-40 du même code dispose que sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R431-1, R. 431-2, R432-1 à R432-3, R 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R432-6 à R432-10, D432-15, […] R. 443-4 à R. 443-7, R. 452-2, D. 452-1 et R. 454-1 à R. 454-5 et R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale.

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