Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 2 : Les prestations en nature / Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle / Sous-section 2 : Prime de fin de rééducation et prêt d'honneur
Article R432-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) une prime de fin de rééducation dans la limite d'un maximum et selon les conditions d'attribution fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
2°) éventuellement, un prêt d'honneur en vue d'une installation industrielle, artisanale ou agricole.
Le décret mentionné au 1° ci-dessus détermine notamment le montant de ce prêt, le taux de l'intérêt y afférent, le délai maximum accordé pour le remboursement, les garanties exigées et, d'une façon générale, les conditions d'attribution du prêt.
Commentaires • 2
En vue de faciliter le reclassement du salarié, et conformément à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie peut lui verser : une prime de fin de rééducation dont le montant peut être compris entre 858,36 et 2 288,96 EUR ; un prêt d'honneur affecté à l'aménagement ou à l'installation d'une entreprise artisanale, industrielle ou agricole, que la victime s'engage à exploiter personnellement jusqu'au remboursement complet.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] il n'est pas tenu compte : 1° De la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale ; […] 10° Des prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, […] 13° De la prime de rééducation et du prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Solidarité·
- Revenu·
- Action sociale·
- Sécurité sociale·
- Foyer·
- Famille·
- Allocations familiales·
- Pension de retraite·
- Montant·
- Vieillesse
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] 10° Des prestations en nature dues au titre des assurances maladie, […] 13° De la prime de rééducation et du prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Solidarité·
- Revenu·
- Allocation·
- Sécurité sociale·
- Foyer·
- Action sociale·
- Justice administrative·
- Aide·
- Famille·
- Avantage en nature
3. Tribunal administratif de Nantes, Magistrat : mme le lay - r. 222-13, 29 septembre 2022, n° 2008886
[…] En vertu de l'article R. 262-11 de ce code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : / 1° De la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale ; […] lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active ; / 10° Des prestations en nature dues au titre des assurances maladie, […] / 12° De l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ; / 13° De la prime de rééducation et du prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Solidarité·
- Revenu·
- Allocation·
- Foyer·
- Action sociale·
- Aide·
- Famille·
- Calcul·
- Prime
En vue de faciliter le reclassement du salarié, et conformément à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie peut lui verser : une prime de fin de rééducation dont le montant peut être compris entre 858,36 et 2 288,96 EUR ; un prêt d'honneur affecté à l'aménagement ou à l'installation d'une entreprise artisanale, industrielle ou agricole, que la victime s'engage à exploiter personnellement jusqu'au remboursement complet.
Lire la suite…