Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire
Article R433-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 11
idArticle=LEGIARTI000006750304&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20151130">R.433-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %. »
Lire la suite…Elle est égale à 60% du salaire journalier pendant les 28 premiers jours et à 80% du salaire à partir du 29ème jour, dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale (article R433-1 et suivants, du Code de la Sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • 51
[…] — que, comme l'indique la lettre DAJ n° 99-37 en date du 15 janvier 1999, ce sont les dispositions du code de la sécurité sociale qui sont applicables à la situation de M. B, notamment ses articles L . 412-1 et L. 433-1 ; que dans un premier temps l'université a commis une erreur en faisant application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et en versant au requérant un plein traitement du 20 février au 19 mai 2008 puis un demi traitement du 20 mai 2008 au 30 mars 2009, alors que parallèlement le rectorat lui versait la somme de 7 717,93 euros au titre des indemnités journalières en application des articles L. 433-1 et R. 433 2 du code de la sécurité sociale ; […]
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[…] M me Z, au visa des articles R. 433-1 et suivants du code de la sécurité sociale, souligne notamment que l'article R. 433-6 de ce code dispose que « .. le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 16 février 2012, n° 0905007
[…] — que, comme l'indique la lettre DAJ n° 99-37 en date du 15 janvier 1999, ce sont les dispositions du code de la sécurité sociale qui sont applicables à la situation de M. B, notamment ses articles L . 412-1 et L. 433-1 ; que dans un premier temps l'université a commis une erreur en faisant application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et en versant au requérant un plein traitement du 20 février au 19 mai 2008 puis un demi traitement du 20 mai 2008 au 30 mars 2009, alors que parallèlement le rectorat lui versait la somme de 7 717,93 euros au titre des indemnités journalières en application des articles L. 433-1 et R. 433 2 du code de la sécurité sociale ; […]
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