Article R433-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 46-2959 1946-12-31 L448 al. 3 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Code de la sécurité sociale. - art. R433-2 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R433-2 (T)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La durée de l'incapacité de travail au-delà de laquelle l'indemnité journalière est due même pour les jours non ouvrables suivant immédiatement la cessation de travail consécutive à l'accident est fixée à quinze jours.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006
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Commentaires11


Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 17 août 2020

Me André Icard · Jurisconsulte.net · 1er décembre 2015

idArticle=LEGIARTI000006750304&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20151130">R.433-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %. »

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www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

Elle est égale à 60% du salaire journalier pendant les 28 premiers jours et à 80% du salaire à partir du 29ème jour, dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale (article R433-1 et suivants, du Code de la Sécurité sociale.

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Décisions51


1Tribunal administratif de Marseille, 16 février 2012, n° 0906189
Annulation

[…] — que, comme l'indique la lettre DAJ n° 99-37 en date du 15 janvier 1999, ce sont les dispositions du code de la sécurité sociale qui sont applicables à la situation de M. B, notamment ses articles L . 412-1 et L. 433-1 ; que dans un premier temps l'université a commis une erreur en faisant application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et en versant au requérant un plein traitement du 20 février au 19 mai 2008 puis un demi traitement du 20 mai 2008 au 30 mars 2009, alors que parallèlement le rectorat lui versait la somme de 7 717,93 euros au titre des indemnités journalières en application des articles L. 433-1 et R. 433 2 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Université·
  • Méditerranée·
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  • Titre·
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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 22 juin 2017, n° 16/03456
Infirmation

[…] M me Z, au visa des articles R. 433-1 et suivants du code de la sécurité sociale, souligne notamment que l'article R. 433-6 de ce code dispose que « .. le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois, […]

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  • Indemnités journalieres·
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  • Assurance maladie·
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3Tribunal administratif de Marseille, 16 février 2012, n° 0905007
Annulation

[…] — que, comme l'indique la lettre DAJ n° 99-37 en date du 15 janvier 1999, ce sont les dispositions du code de la sécurité sociale qui sont applicables à la situation de M. B, notamment ses articles L . 412-1 et L. 433-1 ; que dans un premier temps l'université a commis une erreur en faisant application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et en versant au requérant un plein traitement du 20 février au 19 mai 2008 puis un demi traitement du 20 mai 2008 au 30 mars 2009, alors que parallèlement le rectorat lui versait la somme de 7 717,93 euros au titre des indemnités journalières en application des articles L. 433-1 et R. 433 2 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Méditerranée·
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  • Reclassement·
  • Titre·
  • Congé de maladie
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