Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire
Article R433-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Commentaires • 5
[…] la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale souligne que ces personnels relèvent du régime général de la sécurité sociale et qu'en conséquence ce sont les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale qui leur sont applicables. […] Les articles L. 432-2, R. 433-2 et R 433-4 prévoient que les indemnités journalières représentent 60 % du salaire journalier brut pendant les 28 premiers jours d'incapacité temporaire de travail et 80 % de ce salaire à compter du vingt-neuvième jour pendant toute la période d'incapacité de travail. […]
Lire la suite…-La victime d'un accident du travail a droit, pendant la période d'incapacité temporaire consécutive à l'accident, conformément aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-2, R. 433-4 et R. 433-5 du code de la sécurité sociale, à la moitié du salaire journalier pour les vingt-huit premiers jours d'arrêt de travail et aux deux tiers du même salaire à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt. […] En cas d'augmentation générale des salaires postérieure à l'accident et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée fixée à trois mois par l'article R. 433-9 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] — que, comme l'indique la lettre DAJ n° 99-37 en date du 15 janvier 1999, ce sont les dispositions du code de la sécurité sociale qui sont applicables à la situation de M. B, notamment ses articles L . 412-1 et L. 433-1 ; que dans un premier temps l'université a commis une erreur en faisant application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et en versant au requérant un plein traitement du 20 février au 19 mai 2008 puis un demi traitement du 20 mai 2008 au 30 mars 2009, alors que parallèlement le rectorat lui versait la somme de 7 717,93 euros au titre des indemnités journalières en application des articles L. 433-1 et R. 433 2 du code de la sécurité sociale ; […]
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[…] — que, comme l'indique la lettre DAJ n° 99-37 en date du 15 janvier 1999, ce sont les dispositions du code de la sécurité sociale qui sont applicables à la situation de M. B, notamment ses articles L . 412-1 et L. 433-1 ; que dans un premier temps l'université a commis une erreur en faisant application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et en versant au requérant un plein traitement du 20 février au 19 mai 2008 puis un demi traitement du 20 mai 2008 au 30 mars 2009, alors que parallèlement le rectorat lui versait la somme de 7 717,93 euros au titre des indemnités journalières en application des articles L. 433-1 et R. 433 2 du code de la sécurité sociale ; […]
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3. Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 19 janvier 2024, n° 23/00738
[…] Aux termes de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, “le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-5. […]”
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idArticle=LEGIARTI000006750304&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20151130">R.433-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %. »
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