Article R433-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version23/07/1993
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Version05/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 46-2959 1946-12-31 art. L449 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Code de la sécurité sociale. - art. R433-4 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R433-4 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R433-2 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R433-2 (V)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-938 du 18 juillet 1993 - art. 2 () JORF 23 juillet 1993

La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 0,834 p. 100.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 5 février 2006
2 textes citent l'article

Commentaires5


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 1er décembre 2015

idArticle=LEGIARTI000006750304&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20151130">R.433-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %. »

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M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 17 juin 2014

L'article R. 433-3 du code de la sécurité sociale précise que la caisse primaire prend en charge la rechute, paie les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation, ainsi que, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période. La reconnaissance de la rechute ouvre les mêmes droits que l'accident initial. Il n'y a cependant pas de cumul entre la rente et les indemnités journalières.

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Salveo · LegaVox · 19 septembre 2008
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Décisions23


1Tribunal administratif de Pau, 16 décembre 2015, n° 1300537
Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, […] que, d'autre part, aux termes de l' article L. 433-1 du code de la sécurité sociale : « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident… » ; […] Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 241-3… » ; qu'aux termes de l'article R. 433-1 de ce code : « La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 % » ; […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 30 octobre 2020, n° 19/03343
Infirmation

[…] Il résulte de l'article L.433-2 du code de la sécurité sociale que l'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier que l'article R.433-1 fixe à 60%, ce taux étant porté par l'article R.433-3 à 80% du salaire journalier à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, les modalités du calcul du salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière étant déterminées par l'article R.433-4.

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3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 19 janvier 2024, n° 23/00738

[…] Elle soutient que l'employeur s'est manifestement trompé sur la somme à indiquer dans l'attestation de salaire et que rien ne vient corroborer la perception de cette somme, le bulletin de salaire de novembre 2018 mentionnant un salaire de base de 3083,34 euros bruts. Elle rappelle que l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale prévoit un plafond qui a été appliqué. […] 3° Abrogé ;

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