Article R433-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version23/07/1993
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Version05/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 46-2959 1946-12-31 art. L449 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Code de la sécurité sociale. - art. R433-4 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R433-4 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R433-2 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R433-2 (V)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-938 du 18 juillet 1993 - art. 2 () JORF 23 juillet 1993

La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 0,834 p. 100.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 5 février 2006
2 textes citent l'article

Commentaires5


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 1er décembre 2015

idArticle=LEGIARTI000006750304&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20151130">R.433-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %. »

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M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 17 juin 2014

L'article R. 433-3 du code de la sécurité sociale précise que la caisse primaire prend en charge la rechute, paie les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation, ainsi que, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période. La reconnaissance de la rechute ouvre les mêmes droits que l'accident initial. Il n'y a cependant pas de cumul entre la rente et les indemnités journalières.

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Salveo · LegaVox · 19 septembre 2008
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Décisions23


1Tribunal administratif de Pau, 16 décembre 2015, n° 1300537
Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, […] que, d'autre part, aux termes de l' article L. 433-1 du code de la sécurité sociale : « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident… » ; […] Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 241-3… » ; qu'aux termes de l'article R. 433-1 de ce code : « La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 % » ; […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 30 octobre 2020, n° 19/03343
Infirmation

[…] Il résulte de l'article L.433-2 du code de la sécurité sociale que l'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier que l'article R.433-1 fixe à 60%, ce taux étant porté par l'article R.433-3 à 80% du salaire journalier à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, les modalités du calcul du salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière étant déterminées par l'article R.433-4.

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 3 avril 2019, n° 17/08468

[…] ARRÊT DU 03 AVRIL 2019 […] Qu'en première instance, M. X faisait valoir que le salaire journalier à retenir au titre de l'AT correspondait au double de celui fixé par la caisse au titre de la maladie, soit 65,96 € (32,98 X 2) ; que la caisse répliquait notamment que le montant du gain journalier de base à retenir pour le calcul des IJ différait en assurance maladie (relevant des articles L 323-4 et R 323-4 du code de la sécurité sociale) et en « accident du travail », relevant des articles L 433-2, R 433-1, R 433-3, R433-4, R433-7 et R 443-2 du code de la sécurité sociale, dont l'application conduisait à un gain journalier de base de 57,46 € servant au calcul des IJ.

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