Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire
Article R433-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-679 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993
Commentaires • 26
Décisions • 130
[…] Par application de l'article R433-4 du code de la sécurité sociale, le salaire de référence pour l'indemnisation par la sécurité sociale d'un arrêt maladie consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est bien le montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt du travail, et non comme en matière d'arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel les trois dernières payes des mois civils ayant précédé l'interruption du travail (article R323-4 du même code). […] 'Je soussigné Monsieur C R certifie qu'en date du 24 février 2012 à 6h15 du matin j'ai été témoin des faits suivants ci-dessous :
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- Titre·
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[…] modifiées à compter du 1 er décembre 2010 par le décret n° 2010-1305 du 29 octobre 2010 relatif au mode de calcul des indemnités journalières, le gain journalier servant de base au calcul de ces indemnités en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles étant désormais calculé sur la base de 365 jours au lieu de 360 auparavant, en application des dispositions de l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 19 décembre 2017, n° 17/01660
[…] Attendu qu'en application de l'article R441-4 du code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes mentionnées à l'article R. 433-4, le montant et la date de ces payes; que la caisse primaire peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles ;
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