Article R433-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/03/1993
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Version05/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 104 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R433-6 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R433-4 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R433-4 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.
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Entrée en vigueur le 5 février 2006
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Décisions53


1Cour d'appel de Bastia, 31 janvier 2007, 05/379
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] 05 / 00379 […] R. 433-5 du Code de la sécurité sociale, le montant de la date de ces payes dans le mois du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et condamné la S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI à payer, outre les dépens,2500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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  • Engin de chantier·
  • Usurpation d’identité·
  • Carrière·
  • Contrat de travail·
  • Homme·
  • Jugement·
  • Conseil·
  • Mandataire·
  • Assurance maladie·
  • Titre

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1999, 97-21.207, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.433-2, R.433-5 et R.436-1 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Éléments de salaire pris en compte·
  • Indemnité journalière·
  • Transport en commun·
  • Économie mixte·
  • Agglomération·
  • Prime·
  • Salaire·
  • Indemnités journalieres·
  • Accident du travail

3Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.779, Inédit
Cassation partielle

[…] selon l'arrêt attaqué, que M me Y…, engagée en qualité de responsable qualité le 1 er juillet 2007 par la société Geodis Division Messagerie Services (la société) s'est trouvée en arrêt maladie après un malaise sur son lieu de travail le 12 mars 2014 ; qu'elle a été licenciée le 5 avril 2014 ; qu'elle a transmis le 3 juillet 2014 à la société un certificat d'arrêt de travail maladie professionnelle daté du 12 mars 2014, […] 36 euros, alors, selon le moyen, que si en application de l'article R. 433-12 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige et lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, […]

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  • Subrogation·
  • Accident du travail·
  • Sociétés·
  • Attestation·
  • Prime·
  • Salariée·
  • Médiation·
  • Prorata·
  • Salaire de référence·
  • Régularisation
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