Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire
Article R433-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.
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[…] M me Z, au visa des articles R. 433-1 et suivants du code de la sécurité sociale, souligne notamment que l'article R. 433-6 de ce code dispose que « .. le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois, […] Il est également constant que le versement de l'ARE est interrompu le jour où le demandeur d'emploi concerné perçoit des indemnités journalières, en l'espèce s'agissant de M me Z, des indemnités journalières suite à un accident du travail – article 25 c du règlement UNEDIC annexé à la convention d'assurance chômage du 06 mai 2011, qui se lit : § 1. […]
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[…] Vu les articles L.433-1, L.433-2, R.433-5, R.433-6 et R.433-7 du Code de la sécurité sociale ; […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 24 avril 2024, n° 18/00670
[…] En application des articles R.433-4 et R.436-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont calculées selon un pourcentage appliqué à la rémunération du salarié. En application des articles R433-5 et R433-6 du code de la sécurité sociale, par dérogation aux dispositions des articles précités, les sommes allouées au titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, lorsqu'elle sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail, ne sont pas prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière.
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