Article R433-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/02/2006

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :


1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'arrêt de travail ;


2°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ;


3°) la victime, bénéficiaire de l'indemnité de changement d'emploi prévue à l'article L. 461-8, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;


4°) la victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière ;


5°) la victime bénéficiait d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail.


Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006
4 textes citent l'article

Commentaires10


www.flichygrange.fr · 8 septembre 2016

Selon l'article R. 433-7 du Code de la sécurité sociale, en cas de rechute l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-4, qui précède immédiatement l'arrêt de travail causé par l'aggravation. En l'espèce, l'assuré a été victime d'une rechute d'un accident du travail pris en charge, en son temps, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie.

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Décisions37


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-15.983, Inédit
Rejet

[…] que M. X… n'a donc pas volontairement et à titre définitif renoncé à toute activité salariée postérieurement à la date de consolidation ; que, dès lors et au visa des articles L. 433-1, alinéa 2, L. 443-2 et R. 433-7 du code de la sécurité sociale le bénéfice des indemnités journalières du régime accident du travail à l'occasion de la rechute ne peut être refusé à M. X… dont l'absence de reprise du travail ne procédait pas d'une volonté délibérée de mettre fin à toute activité salariée ;

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 8 décembre 2023, n° 22/00542
Confirmation

[…] A l'audience publique du 07 septembre 2023 […] La caisse se réfère aux dispositions des articles R. 433-4, R. 433-7 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale et répond que le salaire de référence devait être celui de novembre 2018 et qu'elle a étudié deux options :

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 janvier 2005, 03-30.577, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.433-1, L.433-2, R.433-5, R.433-6 et R.433-7 du Code de la sécurité sociale ; […]

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