Article R433-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/02/2006

Entrée en vigueur le 5 février 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

Dans le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-4, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée à 80 % du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident.
En aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à 60 ou à 80 % du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2.
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Entrée en vigueur le 5 février 2006
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www.flichygrange.fr · 8 septembre 2016

Selon l'article R. 433-7 du Code de la sécurité sociale, en cas de rechute l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-4, qui précède immédiatement l'arrêt de travail causé par l'aggravation. En l'espèce, l'assuré a été victime d'une rechute d'un accident du travail pris en charge, en son temps, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie.

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Décisions37


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-15.983, Inédit
Rejet

[…] que M. X… n'a donc pas volontairement et à titre définitif renoncé à toute activité salariée postérieurement à la date de consolidation ; que, dès lors et au visa des articles L. 433-1, alinéa 2, L. 443-2 et R. 433-7 du code de la sécurité sociale le bénéfice des indemnités journalières du régime accident du travail à l'occasion de la rechute ne peut être refusé à M. X… dont l'absence de reprise du travail ne procédait pas d'une volonté délibérée de mettre fin à toute activité salariée ;

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 8 décembre 2023, n° 22/00542
Confirmation

[…] A l'audience publique du 07 septembre 2023 […] La caisse se réfère aux dispositions des articles R. 433-4, R. 433-7 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale et répond que le salaire de référence devait être celui de novembre 2018 et qu'elle a étudié deux options :

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 janvier 2005, 03-30.577, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.433-1, L.433-2, R.433-5, R.433-6 et R.433-7 du Code de la sécurité sociale ; […]

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