Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire
Article R433-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-679 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
En aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à 60 ou à 80 p.100 du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Vu l'article R.433-8 du Code de la sécurité sociale ; […]
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[…] Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas été saisi d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 4 septembre 1992, mais d'un litige portant exclusivement sur l'application de l'article R.433-8 du Code de la sécurité sociale concernant le taux de l'indemnité journalière due à M. Y… à compter de sa rechute, établie au 17 juin 1988 par expertise technique du docteur X… du 15 avril 1989 et prise en charge à ce titre par la Caisse à la suite d'une notification intervenue le 10 mai 1989;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 2001, 00-12.311, Inédit
[…] 1 / qu'il découle des articles R. 433-5 et R. 433-8 du Code de la sécurité sociale que le salaire de référence est celui précédant l'accident lorsque les lésions suivent immédiatement l'accident, ou celui précédant la rechute en cas de rechute ; que si la seconde des deux règles ne peut être mise en oeuvre, eu égard aux particularités de l'espèce, […]
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