Article R433-8 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version28/03/1993
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Version05/02/2006

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-679 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

Dans le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-5, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée à 80 p.100 du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident.
En aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à 60 ou à 80 p.100 du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 5 février 2006
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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 janvier 2003, 01-21.104, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article R.433-8 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Indemnité journalière·
  • Erreur de calcul·
  • Réparation·
  • Paiement·
  • Indemnités journalieres·
  • Sécurité sociale·
  • Arrêt de travail·
  • Calcul·
  • Différences

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 2001, 00-12.311, Inédit
Rejet

[…] 1 / qu'il découle des articles R. 433-5 et R. 433-8 du Code de la sécurité sociale que le salaire de référence est celui précédant l'accident lorsque les lésions suivent immédiatement l'accident, ou celui précédant la rechute en cas de rechute ; que si la seconde des deux règles ne peut être mise en oeuvre, eu égard aux particularités de l'espèce, […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
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  • Dernier salaire·
  • Accident de trajet·
  • Sécurité sociale·
  • Salariée·
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  • Assurance maladie·
  • Branche

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 1997, 96-13.657, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas été saisi d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 4 septembre 1992, mais d'un litige portant exclusivement sur l'application de l'article R.433-8 du Code de la sécurité sociale concernant le taux de l'indemnité journalière due à M. Y… à compter de sa rechute, établie au 17 juin 1988 par expertise technique du docteur X… du 15 avril 1989 et prise en charge à ce titre par la Caisse à la suite d'une notification intervenue le 10 mai 1989;

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