Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire
Article R433-8-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1986
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Version28/03/1993
Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Est créé par : Décret 86-381 1986-03-10 art. 4 JORF 14 mars 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière à l'article R. 412-11 du présent code. Toutefois, en aucun cas le montant de l'indemnité ainsi calculée ne peut dépasser le montant de la rémunération de l'apprenti.
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