Article R433-8-1 du Code de la sécurité sociale

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Version14/03/1986
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Version28/03/1993

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R433-8 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R433-8 (M)

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-679 du 27 mars 1993 - art. 4 () JORF 28 mars 1993

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due à l'apprenti ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l'article R. 412-11 du présent code. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire ne peut dépasser le gain journalier net perçu par l'apprenti et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-5.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 5 février 2006
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