Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire
Article R433-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Toutefois, lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient la victime, celle-ci peut, si elle entre dans le champ d'application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un salaire journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention si cette modalité lui est favorable. La révision prend effet soit du premier jour du quatrième mois d'incapacité temporaire, soit de la date d'effet du coefficient de variation ou de la convention susmentionnée si cette date est postérieure.
Commentaires • 2
-La victime d'un accident du travail a droit, pendant la période d'incapacité temporaire consécutive à l'accident, conformément aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-2, R. 433-4 et R. 433-5 du code de la sécurité sociale, à la moitié du salaire journalier pour les vingt-huit premiers jours d'arrêt de travail et aux deux tiers du même salaire à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt. […] En cas d'augmentation générale des salaires postérieure à l'accident et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée fixée à trois mois par l'article R. 433-9 du code de la sécurité sociale, […] celle-ci peut, conformément à l'article R. 433-10, […]
Lire la suite…Décisions • 8
Selon l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision, en cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption du travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée. Lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient la victime, celle-ci peut, en application de l'article R. 433-10, alinéa 2, du même code, si elle entre dans le champ d'application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un salaire journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention si cette modalité lui est favorable.
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Les articles L. 433-2 et R. 433-10 du Code de la sécurité sociale, qui déterminent les conditions dans lesquelles, en cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident, les indemnités journalières du régime " accidents du travail " peuvent faire l'objet d'une révision, ne font référence, pour la détermination de celle-ci qu'aux coefficients de majoration fixés par arrêtés ministériels.
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3. Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 12 janvier 2021, n° 19/07153
[…] La Caisse soutient que Monsieur X a bénéficié d'une augmentation individuelle de salaire intervenue pendant son arrêt de travail avec effet rétroactif à compter du mois de février 2009 résultant d'une décision unilatérale de l'employeur, de sorte que les dispositions des article L 433-2 et R433-10 du code de la sécurité sociale s'appliquent et conduisent à écarter la révision du montant des indemnités journalières de l'intéressé. Elle objecte au moyen avancé par l'appelant que ce dernier ne justifie d'aucune façon que sa rémunération a été dès l'origine d'un montant de 2900 euros bruts.
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. - L'arrete du 20 novembre 1992 (JO du 28 novembre) portant revalorisation forfaitaire des indemnites journalieres au titre de l'assurance maladie et du risque accidents du travail a fixe, en application des dispositions des articles L 323-4 et L 433-2 du code de la securite sociale, les coefficients de majoration applicables aux indemnites journalieres de plus de trois mois pour l'annee 1992, a savoir 1 p 100 pour le premier semestre et 1,8 p 100 pour le second. […] Par ailleurs, conformement aux articles R 323-6 et R 433-10 du code de la securite sociale, […]
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