Article R433-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version13/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 116 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 433-2, il appartient à la victime de demander à la caisse primaire qui lui sert l'indemnité journalière la révision du taux de celle-ci en produisant les justifications utiles, et, notamment, une attestation délivrée par l'employeur qui occupait la victime au moment de l'accident. En cas de doute, la caisse primaire prend l'avis de l'inspecteur du travail.
La caisse doit, si elle estime qu'une victime est susceptible de bénéficier des dispositions précitées et que celle-ci néglige d'en faire la demande, l'inviter à lui fournir les justifications utiles.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 13 février 2021
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2014, n° 11/07690
Infirmation

[…] La société ATELIERS FABRICATION D'AGENDAS soutient à titre principal qu'au vu des dispositions des articles L 141-1, L 442-6 et R 433-11 et R 433-17 du code de la sécurité sociale, la Cour doit constater que Madame Z a présenté le 9 février 2004 un certificat médical final concluant à la reprise de son activité professionnelle au 10 février 2004, que la caisse primaire n'a pas contesté le contenu du certificat médical final conformément aux dispositions de l'article R 433-17 du code de la sécurité sociale et de constater en conséquence que la date de consolidation ou de guérison est la date qui correspond à celle à laquelle le salarié a repris son activité professionnelle soit le 10 février 2004, date de la reprise de travail indiquée dans le certificat médical final.

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  • Consolidation·
  • Certificat médical·
  • Sécurité sociale·
  • Arrêt de travail·
  • Employeur·
  • Charges·
  • Obligation d'information·
  • Recours·
  • Titre·
  • Information

2Cour d'appel de Pau, 29 novembre 2012, n° 11/02184
Infirmation partielle

[…] il a perçu le préavis et son indemnité de licenciement par application de l'article L1226-14 du code du travail, […] que les périodes d'absences ne sont pas contestées et qu'il lui appartient de faire valoir ses droits auprès de la sécurité sociale pour obtenir le rappel des indemnités journalières sur la base du salaire conventionnellement fixé par la convention collective au regard des indemnités déjà perçues sur la base du taux horaire initialement perçu par application de l'article R 326-6 du code de la sécurité sociale. […] et si l'article R 433-11 du même code applicable pour les accidents et les maladies professionnelles prévoit qu'il appartient à la victime de demander à la caisse qui lui sert l'indemnité journalière, […]

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  • Rappel de salaire·
  • Indemnités journalieres·
  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Maladie·
  • Mensualisation·
  • Prévoyance·
  • Accord·
  • Convention collective·
  • Salarié
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