Article R433-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 107 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages de la profession, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction peut être subrogé par la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période.
L'employeur et la victime qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas d'accidents, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle, à l'employeur, de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
8 textes citent l'article

Commentaires4


www.flpavocats.com · 24 mars 2021

#8217;article R433-12 du code de la sécurité sociale qui dispose : « La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages de la profession, soit de sa propre initiative. […] de l'inobservation de règles de tarification, le tribunal en a déduit exactement que la procédure de recouvrement engagée par la caisse ressortissait exclusivement aux dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale » (Cass. […]

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Décisions32


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1996, 95-11.786, Inédit
Rejet

[…] laquelle doit être volontaire, ou comme une tentative de se soustraire au contrôle médical, le Tribunal a laissé incertain le fondement juridique de sa décision; qu'il l'a ainsi privée de base légale au regard des articles 37 et 41 du règlement des Caisses annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 et de l'article 1038 du Code rural; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'alinéa 1 de l'article 37 du règlement précité que la consultation d'un médecin ne doit pas nécessairement être commandée par l'urgence et qu'elle doit en principe être effectuée au cabinet du praticien, […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Consultation chez un médecin·
  • Indemnité journalière·
  • Absence de l'assuré·
  • Médecin·
  • Urgence·
  • Mutualité sociale·
  • Contrôle·
  • Règlement·
  • Infraction

2Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.779, Inédit
Cassation partielle

[…] 36 euros, alors, selon le moyen, que si en application de l'article R. 433-12 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige et lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, cette subrogation est limitée au montant des sommes versées par l'employeur qui ne peut conserver par devers lui les indemnités journalières servies au titre des assurances sociales ou d'un régime de prévoyance qui excéderaient ce montant ; que pour dire n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande en paiement de la somme de 14.008, […]

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  • Subrogation·
  • Accident du travail·
  • Sociétés·
  • Attestation·
  • Prime·
  • Salariée·
  • Médiation·
  • Prorata·
  • Salaire de référence·
  • Régularisation

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mai 2000, 98-16.018, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, 1 ) que l article 1 er du décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 dispose que les ouvriers, chefs d équipe et techniciens à statut ouvrier de la défense s étant prononcés pour un recrutement par la société GIAT Industries conservent, pour « les congés de maladie, maternité, […] lequel prévoit expressément une subrogation de la société GIAT Industries à l encontre du régime général de la sécurité sociale dans les droits des intéressés aux indemnités journalières dues en application des articles L. 321-1, L. 331-3 et L. 431-1 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées aux articles R. 323-11 et R. 433-12 dudit Code, […]

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  • Personnes assujetties·
  • Ouvriers de l'État·
  • Assujettissement·
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  • Cotisations
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