Article R433-15 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version31/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 115 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque la victime reprend avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure un travail léger avec l'autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser la caisse primaire et lui adresser :
1°) un certificat du médecin traitant accordant ladite autorisation ;
2°) une attestation de l'employeur indiquant la nature exacte de l'emploi et la rémunération correspondante. Une nouvelle attestation patronale doit être adressée par la victime à la caisse primaire lors de tout changement survenu dans la nature de l'emploi occupé ou le montant de la rémunération perçue.
En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin-conseil, il est procédé à un nouvel examen conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
Si le médecin-conseil ou le médecin expert reconnaît que le travail est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure, la caisse primaire décide, s'il y a lieu, le maintien total ou partiel de l'indemnité, compte tenu de l'attestation prévue au premier alinéa du présent article ou, si celle-ci n'a pas été produite ou lui paraît insuffisante, au vu des résultats de l'enquête effectuée.
La caisse primaire notifie sa décision à la victime par lettre recommandée.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 31 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


Eurojuris France · 30 octobre 2013

[…] avoir été placé en arrêt de travail et demande à l'issue de celui-ci une reprise du travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique (qui n'est pas nécessairement un mi-temps). […] cidTexte=LEGITEXT000006073189" target="_blank">Code de la sécurité sociale (Pour l'essentiel, articles L323-3, L433-1 et R433-15) qui fixe les conditions médicales de mise en place d'un temps partiel thérapeutique et les modalités de sa prise en charge financière par les organismes sociaux.En revanche, le

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Décisions12


1Cour d'appel de Reims, 28 mai 2014, n° 13/01636
Infirmation partielle

[…] Qu'il sera seulement ajouté, ainsi que le fait exactement valoir Madame X, que la référence par la SAS DIA aux articles L. 433-1 et R. 433-15 du code de la sécurité sociale qui n'ont vocation qu'à régir, dans les rapports avec la Caisse et l'assurée l'indemnisation de l'incapacité temporaire, s'avèrent sans emport sur les causes d'acquisition de la prescription considérée ;

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  • Faute inexcusable·
  • Accident de travail·
  • Sécurité sociale·
  • Photos·
  • Reconnaissance·
  • Accident du travail·
  • Expertise·
  • Risque·
  • Préjudice personnel·
  • Employeur

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 décembre 2011, 10-26.590, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; […] prise en violation du principe du contradictoire, était donc inopposable à l'employeur ; que le médecin traitant de l'assuré l'avait autorisé à reprendre le travail le 4 juillet par certificat du 1 er juillet 2005 ; que l'article R 433-15 du Code de la Sécurité Sociale permettait cette reprise du travail même avant toute guérison ou consolidation des lésions, mais avec l'autorisation du médecin ; qu'entre le 1 er juillet et le 1 er août 2005, le médecin traitant n'avait pas adressé à la Caisse d'avis sollicitant qu'elle se prononce sur la guérison ou la consolidation ; […]

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  • Consolidation·
  • Arrêt de travail·
  • Médecin·
  • Employeur·
  • Émettre des réserves·
  • Professionnel·
  • Sécurité sociale·
  • Caractère·
  • Sécurité·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Rennes, 29 septembre 2008, n° 0803872
Rejet

[…] — sur la reprise du travail à temps partiel thérapeutique à partir du 1 er septembre 2008, une telle demande est liée à la maladie professionnelle contractée avant l'entrée de M. Y dans la fonction publique de l'Etat et indemnisée par la CPAM ; la question de la prise en charge des indemnités journalières de M. Y relève de la CPAM et non du ministère de la défense (article R. 433-15 du code de la sécurité sociale) ;

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  • Maladie·
  • Congé·
  • Justice administrative·
  • Mi-temps thérapeutique·
  • Traitement·
  • Travail·
  • Urgence·
  • Administration·
  • Fonction publique·
  • Indemnités journalieres
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