Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire
Article R433-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) un certificat du médecin traitant accordant ladite autorisation ;
2°) une attestation de l'employeur indiquant la nature exacte de l'emploi et la rémunération correspondante. Une nouvelle attestation patronale doit être adressée par la victime à la caisse primaire lors de tout changement survenu dans la nature de l'emploi occupé ou le montant de la rémunération perçue.
En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin-conseil, il est procédé à un nouvel examen conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
Si le médecin-conseil ou le médecin expert reconnaît que le travail est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure, la caisse primaire décide, s'il y a lieu, le maintien total ou partiel de l'indemnité, compte tenu de l'attestation prévue au premier alinéa du présent article ou, si celle-ci n'a pas été produite ou lui paraît insuffisante, au vu des résultats de l'enquête effectuée.
La caisse primaire notifie sa décision à la victime par lettre recommandée.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Qu'il sera seulement ajouté, ainsi que le fait exactement valoir Madame X, que la référence par la SAS DIA aux articles L. 433-1 et R. 433-15 du code de la sécurité sociale qui n'ont vocation qu'à régir, dans les rapports avec la Caisse et l'assurée l'indemnisation de l'incapacité temporaire, s'avèrent sans emport sur les causes d'acquisition de la prescription considérée ;
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[…] Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; […] prise en violation du principe du contradictoire, était donc inopposable à l'employeur ; que le médecin traitant de l'assuré l'avait autorisé à reprendre le travail le 4 juillet par certificat du 1 er juillet 2005 ; que l'article R 433-15 du Code de la Sécurité Sociale permettait cette reprise du travail même avant toute guérison ou consolidation des lésions, mais avec l'autorisation du médecin ; qu'entre le 1 er juillet et le 1 er août 2005, le médecin traitant n'avait pas adressé à la Caisse d'avis sollicitant qu'elle se prononce sur la guérison ou la consolidation ; […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 29 septembre 2008, n° 0803872
[…] — sur la reprise du travail à temps partiel thérapeutique à partir du 1 er septembre 2008, une telle demande est liée à la maladie professionnelle contractée avant l'entrée de M. Y dans la fonction publique de l'Etat et indemnisée par la CPAM ; la question de la prise en charge des indemnités journalières de M. Y relève de la CPAM et non du ministère de la défense (article R. 433-15 du code de la sécurité sociale) ;
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[…] avoir été placé en arrêt de travail et demande à l'issue de celui-ci une reprise du travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique (qui n'est pas nécessairement un mi-temps). […] cidTexte=LEGITEXT000006073189" target="_blank">Code de la sécurité sociale (Pour l'essentiel, articles L323-3, L433-1 et R433-15) qui fixe les conditions médicales de mise en place d'un temps partiel thérapeutique et les modalités de sa prise en charge financière par les organismes sociaux.En revanche, le
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