Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire
Article R433-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La victime peut donner délégation à un tiers pour l'encaissement des indemnités journalières.
Cette délégation n'est valable que pour une seule période d'incapacité temporaire ; elle ne fait pas obstacle au droit de la caisse primaire de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les indemnités par la poste.
Un employé d'une caisse ne peut recevoir de délégation de la victime pour l'encaissement des indemnités journalières que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Metz, 21 janvier 2013, n° 13/00019
[…] Par ailleurs, si l'article R 433-16 du code de la sécurité sociale prévoit, en l'absence de certificat médical final, que la caisse primaire notifie à la victime, après avis du médecin conseil, la date qu'elle entend retenir comme date de consolidation ; ce n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'un certificat médical final a bien été délivré par le médecin traitant en date du 30/11/2006, qui l'a corrigé ultérieurement par un nouveau certificat médical final délivré en date du 07/03/2007.
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