Article R433-16 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 117 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La caisse primaire d'assurance maladie paie valablement les indemnités journalières dues à la victime entre les mains de son conjoint ou, si la victime est mineure, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant l'avoir à sa charge.
La victime peut donner délégation à un tiers pour l'encaissement des indemnités journalières.
Cette délégation n'est valable que pour une seule période d'incapacité temporaire ; elle ne fait pas obstacle au droit de la caisse primaire de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les indemnités par la poste.
Un employé d'une caisse ne peut recevoir de délégation de la victime pour l'encaissement des indemnités journalières que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décision1


1Cour d'appel de Metz, 21 janvier 2013, n° 13/00019
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par ailleurs, si l'article R 433-16 du code de la sécurité sociale prévoit, en l'absence de certificat médical final, que la caisse primaire notifie à la victime, après avis du médecin conseil, la date qu'elle entend retenir comme date de consolidation ; ce n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'un certificat médical final a bien été délivré par le médecin traitant en date du 30/11/2006, qui l'a corrigé ultérieurement par un nouveau certificat médical final délivré en date du 07/03/2007.

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  • Rente·
  • Consolidation·
  • Certificat médical·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
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  • Assurances·
  • État de santé,
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