Article R433-17 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 118 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
6 textes citent l'article

Commentaires6


www.cabinet-zenou.fr · 8 janvier 2024

#8217;article L141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. […] Le médecin appliquera alors le barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L434-2 du Code de la sécurité sociale. […] /LEGIARTI000031688413" target="_blank">L434-1 du Code de la sécurité sociale. […]

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Décisions163


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 février 2008, 06/02680
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] L'article R 433-17 du même code précise : […]

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2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 14 juin 2010, n° 09/01035
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — constater que Monsieur Y a présenté le 9 juin 2001 un certificat médical final de consolidation, — constater que Monsieur Y a repris son activité professionnelle le 11 juin 2001, sans prescription de soins, — constater que la Caisse Primaire n'a pas remis en cause régulièrement cette date de consolidation conformément aux dispositions de l'article R 433-17 du Code de la Sécurité Sociale, — constater en conséquence que la seule date opposable à l'employeur est la date de consolidation du 9 juin 2001 du certificat médical final établi par le médecin traitant de Monsieur Y, — constater que Monsieur Y a déclaré les 30 juin, 20 juillet et 24 août 2001 une rechute au titre de son accident du travail,

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3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 16 mars 2010, n° 09/00618
Infirmation partielle

[…] C'est la caisse primaire qui fixe la date de guérison ou de consolidation dès la réception du certificat final descriptif établi par le médecin traitant, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du Code de la sécurité sociale, et après avoir recueilli l'avis du médecin-conseil (CSS, art. R. 433-17.

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