Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire
Article R433-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Commentaires • 6
Décisions • 168
[…] — constater que Monsieur Y a présenté le 9 juin 2001 un certificat médical final de consolidation, — constater que Monsieur Y a repris son activité professionnelle le 11 juin 2001, sans prescription de soins, — constater que la Caisse Primaire n'a pas remis en cause régulièrement cette date de consolidation conformément aux dispositions de l'article R 433-17 du Code de la Sécurité Sociale, — constater en conséquence que la seule date opposable à l'employeur est la date de consolidation du 9 juin 2001 du certificat médical final établi par le médecin traitant de Monsieur Y, — constater que Monsieur Y a déclaré les 30 juin, 20 juillet et 24 août 2001 une rechute au titre de son accident du travail,
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[…] C'est la caisse primaire qui fixe la date de guérison ou de consolidation dès la réception du certificat final descriptif établi par le médecin traitant, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du Code de la sécurité sociale, et après avoir recueilli l'avis du médecin-conseil (CSS, art. R. 433-17.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-17.634, Inédit
[…] exigé en fonction de leur situation, ce qui leur permettait d'obtenir la liquidation de ces droits au 1 er janvier 2014 conformément aux dispositions de l'article R. 351-37 de la sécurité sociale, quand cette fiche énonçait clairement qu'elle n'avait qu'une valeur indicative et aucune valeur contractuelle, […] au 1 er janvier 2014 le taux maximum est atteint, conséquence des cotisations acquises au 31/12/2013 ; que l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : […] Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l'article R. 414-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17. […]
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#8217;article L141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. […] Le médecin appliquera alors le barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L434-2 du Code de la sécurité sociale. […] /LEGIARTI000031688413" target="_blank">L434-1 du Code de la sécurité sociale. […]
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