Article R434-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L450-1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, L453 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 10 %.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
6 textes citent l'article

Commentaires18


www.cabinet-zenou.fr · 8 janvier 2024

[…] Le taux d'incapacité permanente partielle et son indemnisation est régi par les articles L 434-1 à L 434-21 et les articles R 434-1 à R 434-35 du Code de la sécurité sociale. […] Le régime social et fiscal de la rente

 Lire la suite…

Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 11 décembre 2023

[…] Le taux d'incapacité permanente partielle et son indemnisation est régi par les articles L 434-1 à L 434-21 et les articles R 434-1 à R 434-35 du Code de la sécurité sociale. […] Le régime social et fiscal de la rente

 Lire la suite…

Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 4 octobre 2023

La Haute Cour au visa des articles L. 434-1 et L. 434-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale a jugé que : - la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu par l'article R. 434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 30 avril 2012, n° 08/03504
Confirmation

[…] Mais attendu qu'en vertu des articles L434-2 alinéa 1 et R434-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ;

 Lire la suite…
  • Rente·
  • Incapacité·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Calcul·
  • Accident du travail·
  • Maladie professionnelle·
  • Contentieux·
  • Tableau·
  • Jugement

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juin 1993, 91-15.558, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Incapacité·
  • Accident du travail·
  • Rente·
  • Île-de-france·
  • Capital·
  • Victime·
  • Assurance maladie·
  • Capacité professionnelle·
  • Plaine·
  • Maladie

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 décembre 2006, 05-15.760, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Incapacité·
  • Attribution·
  • Capital·
  • Victime·
  • Accident du travail·
  • Indemnité·
  • Sécurité sociale·
  • Poitou-charentes·
  • Droit d'option·
  • Cour de cassation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).