Article R434-1-3 du Code de la sécurité sociale

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Version14/03/1986

Entrée en vigueur le 14 mars 1986

Est créé par : Décret 86-381 1986-03-10 art. 6 JORF 14 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1986
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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 février 1994, 90-10.345, Publié au bulletin
Rejet

Il ressort de l'article 4-1 de la loi du 10 juillet 1989, modifiant l'article 69 de la loi du 3 janvier 1985, que les dispositions de l'article R. 434-1-3 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 du même Code, sont applicables lorsqu'il a été procédé à une nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente postérieurement au 1 er novembre 1986.

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  • Loi du 3 janvier 1985·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Invalidité au moins égale à 10 %·
  • Application dans le temps·
  • Indemnisation en capital·
  • Taux fixé sur révision·
  • Indemnisation·
  • Conditions·
  • Invalidité·
  • Rente

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1991, 90-10.494, Inédit
Rejet

[…] qu'en attribuant à M me Z…, déjà atteinte d'une incapacité permanente de 25 %, une indemnité en capital pour réparer les conséquences d'un second accident ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 8 %, la cour de Toulouse a violé les articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-1, R. 434-1-1, R. 434-1-2 et R. 434-1-3 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Incapacité·
  • Accident du travail·
  • Capital·
  • Rente·
  • Victime·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Référendaire·
  • Pourvoi·
  • Sécurité

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1991, 90-10.378, Inédit
Rejet

[…] qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 1989) de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors que, selon l'article R. 434-1-3 du Code de la sécurité sociale, la rente n'est remplacée par l'indemnité en capital prévue par l'article L. 434-1 du même code que lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, ce qui n'était pas le cas, en l'espèce ; […]

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  • Incapacité·
  • Rente·
  • Accident du travail·
  • Bretagne·
  • Sécurité sociale·
  • Capital·
  • Référendaire·
  • Victime·
  • Assurance maladie·
  • Conseiller
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