Article R434-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L453 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Morane Keim-bagot · Bulletin Joly Travail · 1er novembre 2022

Maître N. Fouque-augier · LegaVox · 1er avril 2021

Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 7 août 2020
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Décisions204


1Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 7 novembre 2008, n° 07/00526

[…] Attendu que pour calculer la rente accident du travail, est fixé le taux d'I.P.P. réelle, conformément ŕ l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;

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  • Victime·
  • Incidence professionnelle·
  • Fonds de garantie·
  • Rente·
  • Accident du travail·
  • Préjudice·
  • Commission·
  • Tierce personne·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Poste

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 16 janvier 2024, n° 22/02074
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).

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3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 30 avril 2012, n° 08/03504
Confirmation

[…] Mais attendu qu'en vertu des articles L434-2 alinéa 1 et R434-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ;

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