Article R434-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version29/12/2002
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Version01/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L453 al. 2 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La majoration prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixée à 40 p. 100. Le montant minimum de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 29 décembre 2002
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Commentaires5


Mme Typhanie Degois · Questions parlementaires · 2 octobre 2018

En effet, si l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 prévoyait que ces nouveaux taux seraient applicables aux décès survenus à compter du 1er septembre 2001, le décret d'application n° 2002-1555 du 24 décembre 2002, modifiant les articles R. 434-3, R. 434-11 et R. 434-16 du code de la sécurité sociale a prévu quant à lui que les ayants droit des victimes seraient indemnisés selon les nouveaux taux si leur conjoint était décédé après le 31 décembre 2002. […] A l'aune de ces difficultés d'applicabilité, l'article 87 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a permis de clarifier la situation en indiquant que, […]

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M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 27 octobre 2009

L. 434-2 et R. 434-3 du code de la sécurité sociale), le montant de sa rente est majoré de 40 %. Le rapport Laroque a proposé en 2004 l'abaissement du taux pour l'accès à la prestation, voire la suppression et le remplacement de la majoration pour tierce personne par une prestation indépendante de la rente de la victime, tenant compte de ses besoins réels avec un montant variable en fonction d'un taux de gravité du besoin.

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M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 27 octobre 2009

L. 434-2 et R. 434-3 du code de la sécurité sociale), le montant de sa rente est majoré de 40 %. En cas de décès de la victime, le conjoint peut bénéficier d'une rente d'ayant droit à condition d'apporter la preuve que le décès est imputable à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. […] L. 443-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale).

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Décisions88


1Cour d'appel de Chambéry, 12 novembre 2013, n° 12/00367

[…] * que postérieurement à la consolidation, à défaut pour C-D Z de pouvoir bénéficier, suivant les dispositions combinées du troisième alinéa de l'article L 434-2 et de l'article R 434-3 du code de la sécurité sociale, d'une prestation complémentaire directement versée par la CPAM pour recours à tierce personne, comme étant seulement titulaire d'une rente calculée en fonction d'un taux d'incapacité permanente de 78 %, encore inférieur au taux minimum de 80 % dont seule l'attribution lui aurait ouvert le droit à cette prestation complémentaire, dans la mesure où l'expert judiciaire a précisé que le recours à l'assistance par une tierce personne

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 28 mai 2015, n° 13/04260
Infirmation

[…] En l'espèce, selon l'article R. 434-3 du code de la sécurité sociale, le taux minimum est de 80%. […]

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3Cour d'appel de Colmar, 2 juin 2022, 20/032791
Confirmation

[…] L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L.434-1, L.434-2, R.434-3 et R.434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu, l'incapacité permanente désignant la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à un accident du travail, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie étant en charge de l'évaluer.

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