Article R434-5 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 46-2959 1946-12-31 art. 126 B al. 1, Code de la sécurité sociale L462 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, al. 2, al. 3 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, al. 4 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le rachat de rente prévu à l'article L. 434-3 peut intervenir après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du lendemain de la date de consolidation quelles que soient les modifications qu'ait pu subir le taux d'incapacité permanente par suite de révision au cours de cette période de cinq ans.
Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 p. 100 au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 p. 100 lui soit attribué en espèces.
Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 p. 100, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint. Si le taux d'incapacité est supérieure à 50 p. 100 cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 p. 100. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.
Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente qui se trouve fixé à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006
4 textes citent l'article

Commentaires18


Mme Lise Magnier · Questions parlementaires · 18 février 2020

Mme Lise Magnier interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'article R. 434-5 du code de la sécurité sociale, portant sur le rachat d'une rente d'incapacité liée à une maladie professionnelle, en capital. L'article dispose actuellement que le rachat de rente en capital ne concerne que les rentes victimes et non les rentes ayants-droits. […]

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M. Guy Chambefort · Questions parlementaires · 1er mars 2016

Selon l'article R. 434-5 du code de la sécurité sociale, les victimes d'accident du travail non causé par un tiers ont la possibilité, quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, de demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente leur soit attribué en espèces. […] L'arrêté du 17 décembre 1954 portant application des articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de convertir une partie de sa rente en capital. La conversion en capital d'une partie de la rente d'accident du travail est effectuée suivant le tarif forfaitaire fixé par cet arrêté, qui tient compte de l'âge de la victime et de son taux d'incapacité permanente au moment de la demande.

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M. Thierry Mariani · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Selon l'article R. 434-5 du code de la Sécurité sociale, les victimes d'accident du travail non causé par un tiers ont la possibilité, quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, de demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente leur soit attribué en espèces. […] L'arrêté du 17 décembre 1954 portant application des articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de convertir une partie de sa rente en capital. La conversion en capital d'une partie de la rente d'accident du travail est effectuée suivant le tarif forfaitaire fixé par cet arrêté, qui tient compte de l'âge de la victime et de son taux d'incapacité permanente au moment de la demande.

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Décisions94


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 2 juillet 2015, n° 13/04596
Confirmation

[…] La décision prise par cette commission n'obéit à aucun formalisme et les seules exigences sont celles de l'article R 142-4 du code de la sécurité sociale imposant qu'elle soit motivée et celle de mentionner le délai du recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. […] Or, l'article R434-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose :

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 juillet 2006, 04-30.829, Inédit
Cassation

[…] Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que la Caisse n'avait pris aucune décision à la suite de sa lettre du 17 décembre 1998 et que la décision d'attribution de la rente litigieuse avait été notifiée au salarié au cours de la période triennale de référence, et après avoir constaté que la décision d'attribution de rente, prise par la Caisse le 8 septembre 1999, avait été adressée à l'employeur, conformément aux dispositions de l'article R. 434-5 du code de la sécurité sociale, de sorte qu' il lui appartenait de faire valoir ses droits dans le cadre d'un débat contradictoire devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, la Cour Nationale de lincapacité et de la tarification a violé les textes susvisés ;

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3Cour d'appel de Colmar, Soc, du 28 février 2004
Confirmation

[…] d'infirmer le jugement entrepris, d'enjoindre à la Caisse de justifier que les notifications de rente adressées à Monsieur Joseph Z… ont été régulièrement faites et portaient précisément les modalités de constitution d'une rente réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint, à défaut, dire que le délai de cinq ans prévu à l'article R 434-5 du code de la sécurité sociale n'a pas valablement commencé à courir, condamner la C.P.A.M. de Seine-Saint-Denis à servir à Madame Z… la réversion pour moitié de la rente dont son époux était titulaire avec effet au 19 mars 199, date du décès de ce dernier.

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