Article R434-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 126 E (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R434-10 (T), Décret 46-2959 1946-12-31 art. 126 E

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-8 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R434-8 (T)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en capital ou en rente réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006

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Décisions2


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 26 janvier 2023, n° 20/02778
Infirmation

[…] La période devant être retenue pour déterminer la période de douze mois civils mentionnée à l'article R 434-9 du code de la sécurité sociale est donc la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 comme l'affirme M. [V].

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  • A.t.m.p. : demande en répétition de prestations ou de frais·
  • Rente·
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  • Asthme·
  • Assurance maladie·
  • Calcul·
  • Maladie professionnelle·
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  • Tribunal judiciaire·
  • Arrêt de travail

2Cour d'appel de Nancy, 9 septembre 2009, n° 08/00678
Confirmation

[…] Monsieur Z soutient que, selon les modalités définies aux articles R.434-5 à R.434-9 du Code de la sécurité sociale, il est désormais prévu que la rente allouée à une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut faire l'objet d'un rachat partiel ou d'une conversion au profit du conjoint survivant et que les nouvelles dispositions réglementaires suppriment le délai de cinq ans à compter de la consolidation durant lequel le rachat pouvait intervenir et que celui-ci peut intervenir à tout moment. Les articles R.434-5 à R434-9, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, prévoient que, […]

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  • Rente·
  • Rachat·
  • Sécurité sociale·
  • Décret·
  • Capital·
  • Accident du travail·
  • Assurance maladie·
  • Consolidation·
  • Victime·
  • Assurances
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