Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 1 : Victimes
Article R434-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] La période devant être retenue pour déterminer la période de douze mois civils mentionnée à l'article R 434-9 du code de la sécurité sociale est donc la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 comme l'affirme M. [V].
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2. Cour d'appel de Nancy, 9 septembre 2009, n° 08/00678
[…] Monsieur Z soutient que, selon les modalités définies aux articles R.434-5 à R.434-9 du Code de la sécurité sociale, il est désormais prévu que la rente allouée à une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut faire l'objet d'un rachat partiel ou d'une conversion au profit du conjoint survivant et que les nouvelles dispositions réglementaires suppriment le délai de cinq ans à compter de la consolidation durant lequel le rachat pouvait intervenir et que celui-ci peut intervenir à tout moment. Les articles R.434-5 à R434-9, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, prévoient que, […]
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